Impôt anticipé et procédure de déclaration

Advance tax and filing procedure

La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers. Cet impôt frappe à la source les différents types de revenus définis dans la loi. En effet, sa perception sert à la fois de garantie mais aussi incite les contribuables à déclarer et comptabiliser correctement les revenus soumis à l’impôt anticipé.

L’impôt anticipé frappe notamment les dividendes versés par une société de capitaux suisse à sa société mère. La société suisse qui verse le dividende est tenue de déduire l’impôt anticipé du dividende et verser cet impôt à l’Administration fiscale des contributions (ci-après : « AFC »). La société mère bénéficiaire du dividende reçoit un dividende net et supporte ainsi la charge d’impôt.

D’une manière générale, dans les rapports nationaux i.e. lorsqu’il s’agit d’une entité suisse détenue par une autre société suisse, l’impôt anticipé peut être récupéré à condition qu’il soit bien comptabilisé et déclaré. Cependant, l’impôt anticipé constitue une charge définitive dans le cas où la société mère se trouve à l’étranger.
Toutefois, en application des conventions de double non imposition signées entre la Suisse et les Etats partenaires, on pourrait obtenir un dégrèvement total ou partiel de la charge d’impôt anticipé payée. Il faut tout de même remplir certaines conditions définies dans lesdites conventions (par exemple le pourcentage de détention, le nombre d’année de détention ainsi que la substance de la société mère à l’étranger).

A cet effet, dans des rapports internationaux, il est important de demander au préalable l’application de la procédure de déclaration. La procédure de déclaration est également importante lors de la liquidation d’une société suisse détenue par une société mère l’étranger. En effet, l’excédent de liquidation est soumis à l’impôt anticipé. Par excédent de liquidation, nous précisions qu’il s’agit de l’ensemble des présentations faites envers les actionnaires de la société dissoute. Le remboursement du capital nominal ainsi que les réserves issues d’apport en capital ne font pas partis de l’excédent de liquidation.

En pratique la procédure de déclaration consiste en une demande d’autorisation préalable via trois formulaires (823/823B/823C). Cette demande doit être soumise à l’AFC qui – après la vérification des conditions requises – valide cette autorisation.

La procédure de déclaration est donc une demande anticipée pour l’application du dégrèvement de la retenue à la source. Ce dégrèvement est en principe prévu par la convention en vigueur signée entre la Suisse et l’Etat de résidence de la société mère (ou en application de l’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers).

Les avantages de cette procédure sont nombreux. En effet, la procédure de déclaration permet d’éviter le paiement d’un impôt anticipé de 35% et par la suite demander le remboursement de la différence entre l’impôt payé et le résiduel prévu par la convention de double non imposition. Cette différence est remboursée à la société débitrice de l’impôt (si toutes les conditions sont réunies ) sans aucun intérêt. De plus, en terme de trésorerie, la société qui demande la procédure de déclaration en amont, se limite à payer le résiduel d’impôt anticipé prévu dans la Convention. La société n’a pas besoin de payer un montant supérieur à l’impôt dû, la société optimise donc sa gestion de trésorerie.

Attention à la théorie des anciennes réserves :

La pratique de la théorie des anciennes réserves demeure un risque majeur auquel font face les sociétés de capitaux suisses détenues par des sociétés mères à l’étranger. Nous détaillerons dans ce qui suit le cas de figure classique dans lequel cette théorie s’applique.

Cette problématique ressort lorsque la société suisse cède ses droits de participation à une société qui réside dans un Etat avec un régime conventionnel plus favorable. En d’autres termes, dans le cas où la Convention de l’Etat de résidence de la société mère cédante, prévoit un résiduel d’impôt supérieur à celui prévu par la Convention de l’Etat de résidence de la nouvelle société détentrice des droits de participation, dans un tel cas, l’AFC arrête un montant de réserves distribuables appelé  » les anciennes réserves ». Le montant des anciennes réserves correspond au plus petit des montant suivants : (1) actifs non nécessaires à l’exploitation et (2) les réserves distribuables au sens du droit commercial. En matière d’impôt anticipé, l’AFC applique d’une manière hypothétique le régime prévu par la Convention du pays de résidence de la société mère qui détenait les droits de participation et non le régime prévu par la Convention du nouvel Etat de résidence de la nouvelle société mère.

Par exemple, une société suisse X SA qui est détenue par une société A résidente du pays A. La convention entre la Suisse et l’Etat A prévoit un résiduel d’impôt anticipé de 10%. Dans l’hypothèse où X SA cède ces droits de participation à la société B résidente de l’Etat B qui prévoit un résiduel d’impôt anticipé de 5%. Dans un tel cas, un montant d’anciennes réserves est arrêté par l’AFC qui applique – lors des futures distributions – une retenue à la source de 10% sur le montant arrêté.

Notre équipe se tient à votre disposition pour plus d’informations à cet égard.

Obtenez un devis gratuit

Notre équipe comptant parmi les meilleurs fiscalistes, avocats, juristes, comptables et conseillers financiers répondent à vos question et vous aident à atteindre vos objectifs.

DEVIS GRATUIT

En savoir plus